Les sociétés actives dans le secteur des matières premières ont l’obligation de disposer de procédures adéquates de diligence. Ces procédures poursuivent plusieurs buts et doivent garantir que les sociétés ne négocient pas des matières premières acquises de façon illégale ou illégitime.
Les devoirs de diligence relatifs à la chaine d’approvisionnement garantissent que les sociétés ne négocient pas des matières premières :
a) Illégales (par ex. volées ou pillées)
b) Obtenues illégalement (par ex. à l’aide de pratiques corruptives ou sans licences extractives)
c) Obtenues en violation des droits humains (par ex. travail des enfants).
d) Obtenues en violation des normes environnementales
(par ex. émission hors-norme de souffre issue du traitement des produits extraits).
e) Obtenues de zones de conflits, d’Etats faillis ou de territoires occupés, sans l’autorisation explicite de la ROHMA.
f) Obtenues en violation des sanctions commerciales internationales en vigueur (embargos).
g) Obtenues sans contrepartie appropriée aux populations des pays dont les matières premières sont issues
(p. ex. détournement de biens publics).
Les procédures en place doivent être suffisamment exhaustives pour permettre à une société de garantir la traçabilité des matières premières sur l’ensemble de leur chaine d’approvisionnement. Les entreprises doivent connaitre l’origine des matières premières (par ex. une mine ou un puit pétrolier), les conditions dans lesquelles elles ont été obtenues (par ex. licences d’extraction et d’exploitation), et être capables de documenter l’ensemble de la chaine d’approvisionnement. Les procédures de diligence doivent être particulièrement rigoureuses lorsque les matières premières proviennent ou pourraient potentiellement provenir de zones à risque.
Afin de remplir leurs devoirs de diligence en matière de chaine d’approvisionnement, les entreprises doivent adhérer aux lignes directrices suivantes, définies par le Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour des chaines d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque. Elles doivent notamment :
1. Etablir des directives claires en matière de gestion d’entreprise
A) Adopter et communiquer de façon claire à tous leurs partenaires d’affaires une politique d’acquisition des matières premières englobant l’ensemble de la chaine d’approvisionnement et incluant les standards sur la base desquels les devoirs de diligence doivent être menés.
B) Organiser les systèmes de gestion interne en vue de garantir l’exercice du devoir de diligence appliqué à la chaine d’approvisionnement.
C) Mettre en place un système de contrôle et de transparence pour la chaine d’approvisionnement. Ceci inclut une chaîne de responsabilité ou un système de traçabilité et l’identification de tous les acteurs en amont de la chaine d’approvisionnement.
D) Renforcer l’implication des entreprises auprès de leurs fournisseurs. Une disposition relative à la chaine d’approvisionnement doit être intégrée dans les contrats ou les accords avec les fournisseurs et, dans la mesure du possible, les entreprises doivent aider leurs fournisseurs à développer leurs capacités afin d’améliorer leurs performances dans l’exercice des devoirs de diligence.
E) Mettre en place un système de détection et de prévention des risques.
2. Identifier et évaluer les risques associés à la chaine d’approvisionnement
A) Identifier les risques de la chaine d’approvisionnement.
B) Evaluer les risques d’impacts négatifs au regard des standards définis dans leur politique relative à la chaine d’approvisionnement.
3. Concevoir et mettre en œuvre une stratégie pour répondre aux risques identifiés. Pour cela, les firmes doivent :
A) Communiquer les conclusions de l’évaluation des risques liés à la chaîne d’approvisionnement à l’organe directeur compétent au sein de l’entreprise.
B) Concevoir et mettre en œuvre un plan de gestion des risques en :
i) poursuivant les activités commerciales lorsque les risques identifiés peuvent être et sont rapidement écartés (par exemple lorsqu’un partenaire d’affaires démontre la volonté d’appliquer des standards de protection des droits humains et prend immédiatement les mesures nécessaires)
ii) suspendant temporairement les activités commerciales problématiques afin de déterminer si les risques identifiés peuvent être rapidement écartés
iii) renonçant à poursuivre des activités commerciales avec un fournisseur après des tentatives infructueuses d’écarter des risques ou lorsqu’il est clair que les risques ne peuvent être écartés (par exemple lorsque des matières premières ont été identifiées comme ayant été acquises en violation de sanctions commerciales internationales).
C) Mettre en œuvre le plan de gestion des risques, suivre les résultats de l’analyse des risques et en informer l’organe directeur compétent.
D) Réaliser des évaluations supplémentaires des faits et des risques pour les risques qu’il est nécessaire d’écarter ou après une modification des circonstances.
4. Prendre en compte toutes les conclusions des auditeurs certifiés par la ROHMA.
Les entreprises doivent disposer de procédures de diligence et de gestion des risques audités par un auditeur certifiés par la ROHMA. Les entreprises doivent s’assurer que toutes les lacunes identifiées par l’auditeur sont rapidement comblées et que toutes les recommandations visant à améliorer la politique de gestion des risques sont prises en compte dans les meilleurs délais.
5. Rendre compte de l’exercice des devoirs de diligence concernant la chaîne d’approvisionnement
Les entreprises doivent publier un rapport concernant leurs politiques et pratiques de diligence concernant la chaine d’approvisionnement, en élargissant par exemple le champ de leur rapport annuel, de développement durable ou de responsabilité sociale.
Devoirs spécifiques relatifs à des zones de conflits:
Les entreprises doivent s’abstenir de tout acte susceptible de contribuer au financement d’un conflit et se conformer aux résolutions applicables des Nations Unies ou, le cas échéant, aux lois nationales mettant en œuvre ces résolutions.
1. Lors de l’approvisionnement dans des zones de conflit ou à haut risque, les entreprises ne peuvent tolérer, profiter, contribuer, assister ou faciliter en aucune manière la perpétration par des tiers de violations des droits humains, de crimes de guerre, ou autres violations graves du droit humanitaire international, de crimes contre l’humanité ou de génocide.
2. Les entreprises doivent immédiatement suspendre ou cesser toute relation avec des fournisseurs en amont lorsqu’elles identifient un risque raisonnable que ceux-ci s’approvisionnent ou soient liés à des tiers commettant des atteintes graves, tels que définies au paragraphe 1.
3. Les entreprises ne peuvent tolérer aucun soutien direct ou indirect à des groupes armés non-étatiques à l’occasion de l’extraction, du commerce, du traitement ou de l’exportation de matières premières. Par « soutien direct ou indirect » à des groupes armés non-étatiques à l’occasion de l’extraction, du transport, du commerce, du traitement et de l’exportation de matières premières, il faut entendre, notamment, l’approvisionnement en matières premières ou le versement de paiements ou la fourniture d’une assistance logistique ou matérielle à l’intention de groupes armés non-étatiques ou de leurs affiliés lorsque ceux-ci :
i) contrôlent illégalement les sites d’extraction ou les itinéraires de transport, les points de commerce des matières premières et les acteurs en amont sur la chaine d’approvisionnement ; et/ou
ii) taxent illégalement ou extorquent de l’argent ou des matières premières aux points d’accès aux sites d’extraction ou sur les itinéraires de transport ou aux points de commerce des matières premières ; et/ou
iii) taxent illégalement ou extorquent des intermédiaires, des entreprises exportatrices ou des négociants internationaux.
4. Les entreprises doivent immédiatement suspendre ou cesser toute relation avec des fournisseurs lorsqu’elles identifient un risque raisonnable que ceux-ci s’approvisionnent ou soient liés à des tiers qui soutiennent directement ou indirectement, aux termes du paragraphe 3, des groupes armés non-étatiques.
Concernant les forces de sécurité publiques ou privées:
1. Les entreprises conviennent de supprimer le soutien direct ou indirect à des forces de sécurité publiques ou privées qui contrôlent illégalement les sites d’extraction, les itinéraires de transport et les acteurs en amont sur la chaine d’approvisionnement ; qui taxent illégalement ou extorquent de l’argent ou des matières premières aux points d’accès aux sites d’extraction, le long des itinéraires de transport ou aux points de commerce des matières premières ; ou taxent ou extorquent des intermédiaires, des entreprises exportatrices ou des négociants internationaux.
2. Les entreprises reconnaissent que le rôle des forces de sécurité publiques ou privées sur les sites d’extraction et/ou dans les zones environnantes et/ou le long des itinéraires de transport doit avoir pour seule finalité de maintenir l’ordre public, de protéger les droits humains et d’assurer la sécurité des travailleurs, des équipements et des installations d’extraction.
3. Lorsque les sociétés assujetties ou toutes autres entreprises liées à leur chaîne d’approvisionnement passent un contrat avec des forces de sécurité publiques ou privées, elles s’engagent à veiller à ce que ces forces soient engagées conformément aux Principes volontaires sur la sécurité et les droits humains. En particulier, les assujettis prennent les mesures appropriées pour adopter des politiques de sélection afin de garantir qu’aucune personne ou unité des forces de sécurité connue pour être responsable d’atteintes flagrantes aux droits humains ne soit engagée.